Exercice de simulation sur table

Sommaire public
La Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées : Exercice de simulation sur table

Le 12 juin 2018, la Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (CIAFIMD) a tenu son exercice de simulation sur table avec des intervenants de l'industrie et du gouvernement à Ottawa (Ontario).

La rencontre a donné à la CIAFIMD l'occasion d'obtenir de l'information et de réfléchir aux questions concernant les réclamations, la responsabilité et l'indemnisation qui pourraient survenir à la suite d'un accident ferroviaire impliquant du pétrole brut. Elle a aussi permis à la CIAFIMD de réfléchir à sa capacité actuelle d'intervenir activement dans les nombreux aspects possibles de l'indemnisation à la suite d'un accident ferroviaire, et de mieux définir les domaines dans lesquels la CIAFIMD doit se préparer davantage.

L'exercice de simulation sur table a également donné aux intervenants une précieuse occasion d'apprendre à mieux se connaître dans un contexte n'exigeant pas l'attention collective du groupe.

L'exercice de simulation sur table a porté, entre autres sujets, sur les moyens pratiques par lesquels les compagnies de chemin de fer, les assureurs et d'autres peuvent collaborer avec la CIAFIMD pour démontrer que le niveau minimal d'assurance responsabilité a été pleinement déboursé, dans le cas d'un accident ferroviaire où le niveau minimal d'assurance responsabilité est dépassé, afin de permettre à la CIAFIMD de payer les demandes d'indemnisation.

Les questions concernant les considérations propres aux communautés autochtones du Canada ont aussi été explorées.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le document décrivant les points que l'Administratrice de la CIAFIMD a retenus de l'atelier.

Au cours de la prochaine année, la CIAFIMD va élaborer des outils, y compris des lignes directrices et des procédures, en vue d'obtenir les commentaires de l'industrie.

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POINTS RETENUS PAR L'ADMINISTRATRICE

17/12/2018

L'exercice de simulation sur table a fait suite à l'atelier que la Caisse[1] a tenu à Ottawa le 30 novembre 2017 : certains participants à l'atelier ont indiqué qu'il serait utile d'approfondir la réflexion collective sur les questions de gestion des demandes d'indemnisation concernant divers scénarios d'accident.

L'Administratrice a accepté d'affecter les ressources nécessaires pour organiser cet atelier, car elle croyait que cela pourrait aider davantage la CIAFIMD :

  • à relever les questions de gestion des demandes d'indemnisation qui peuvent déjà être traitées de manière satisfaisante par la CIAFIMD;
  • à définir celles qui exigent d'autres travaux préparatoires.

Elle croyait aussi que l'atelier offrirait un avantage secondaire, soit de donner l'occasion aux participants – les principaux intervenants en cas d'accident – d'apprendre à mieux connaître leurs approches et leurs particularités respectives concernant les questions de gestion des demandes d'indemnisation en « temps de paix », et d'augmenter ainsi les chances qu'ils collaborent plus efficacement à la suite d'un accident.

L'exercice de simulation sur table a eu lieu à Ottawa en juin 2018 et a été présidé par l'Administrateur adjoint. Bien que l'Administratrice n'ait pu y assister, les points qu'elle a retenus du sommaire de l'exercice de simulation sur table et ses commentaires sont présentés ci-après.

[Remarque : les mesures de suivi que l’Administratrice compte prendre sont indiquées en vert].

  1. Communauté d'intérêts :

La présence et la participation à l'exercice de simulation sur table ont montré qu'une communauté d'intérêts est en voie de se former à l'égard des questions d'indemnisation relatives au transport de pétrole brut par chemin de fer. Les principaux intérêts concernés semblent être disposés à reconnaître que la CIAFIMD, en tant que nouvelle entité, peut aider à rationaliser les démarches de gestion des demandes d'indemnisation et aider à éclaircir et à gérer les zones grises du processus d'indemnisation.

  1. Déclenchement de l'intervention de la CIAFIMD dans le paiement des demandes d'indemnisation

La Loi prévoit que l'Administratrice ne peut faire une offre d'indemnisation tant que la compagnie (ou les compagnies[2]) de chemin de fer n'a pas versé un dédommagement équivalant ou supérieur à son niveau minimal d'assurance responsabilité (par. 154.7(1) de la Loi sur les transports au Canada) :

2.1 Il est essentiel que l'Administratrice sache combien la compagnie (ou les compagnies) de chemin de fer concernée(s) a (ont) versé à la suite d'un accident, afin que la CIAFIMD puisse intervenir dès que la compagnie (les compagnies) de chemin de fer a (ont) payé une somme correspondant à sa (leur) limite de responsabilité.

2.1.1. Cette information doit être communiquée par la (les) compagnie(s) de chemin de fer en cause. Dès que l'intervention de la CIAFIMD est déclenchée, l'Administratrice doit aussi savoir quels demandeurs ont déjà été indemnisés par la (les) compagnie(s) de chemin de fer, et pour quels dommages, afin d'éviter la double indemnisation. L'établissement de protocoles de communication avec les compagnies de chemin de fer en cas d'accident impliquant des marchandises désignées est une importante responsabilité de l'Administratrice, car cela est nécessaire au déclenchement de l'intervention de la CIAFIMD. Cela a déjà été défini comme un élément du plan d'action de l'Administratrice.

2.1.2. Lorsque plus d'une compagnie de chemin de fer est en cause, l'Administratrice ne peut faire une offre d'indemnisation tant que la limite de responsabilité totale n'a pas été atteinte. Les protocoles de communication nécessaires pour que l'Administratrice sache à quel moment la responsabilité de la CIAFIMD est déclenchée doivent donc comprendre la situation où plus d'une compagnie de chemin de fer est impliquée. Il s'agit d'un élément additionnel dont il faut se rappeler et qui n'avait pas été saisi auparavant.

2.1.3. Les victimes qui ont une police d'assurance individuelle seront probablement indemnisées directement par leur assureur, qui deviendront par la suite des demandeurs subrogés à la (aux) compagnie(s) de chemin de fer. Les protocoles de communication avec les compagnies de chemin de fer devraient comprendre l'information concernant les demandes d'indemnisation faites par les assureurs subrogés.

2.2 Plus il y a de dommages indemnisables en vertu du par. 153(1) de la Loi sur les transports au Canada, plus il y a de chances que la CIAFIMD intervienne. Certains dommages provoqués durant un accident peuvent ne pas avoir été causés par l'expédition de pétrole brut, mais par une autre substance nocive transportée par le même train, ou par l'impact ou le déraillement des wagons eux-mêmes, quel que soit leur contenu dangereux.

La question est la suivante : de tels dommages sont-ils indemnisables en vertu de la Section VI.2 de la Loi, c.-à-d. : sont-ils couverts par les dispositions législatives concernant la responsabilité stricte et la limite de responsabilité des compagnies de chemin de fer? Dans l'affirmative, ceux qui réclament de tels dommages ont accès à la CIAFIMD à l'égard de la responsabilité excédentaire. On peut dire qu'il serait dans l'intérêt des demandeurs que tous les dommages dus à l'accident soient couverts par le régime, qu'ils aient été causés directement par du pétrole brut ou d'autres marchandises ou par les équipements ferroviaires eux-mêmes. Éclaircir à l'avance le sens des termes « à la suite de » pourrait aider à éviter de retarder l'indemnisation des demandeurs, si la responsabilité de tels dommages est canalisée vers la compagnie de chemin de fer ou payée par la Caisse. L'Administratrice va parrainer une recherche juridique sur le sens des termes « à la suite de » employés au par. 153(1) de la Loi, et elle va diffuser un document de discussion sur son approche proposée à l'égard de l'admissibilité aux dommages subis « à la suite de » l'accident.

2.3 Plus la limite combinée de responsabilité stricte des compagnies de chemin de fer en vertu des dispositions de la Loi sur les transports au Canada est élevée (si plus d'une compagnie de chemin de fer est impliquée), moins il y a de chances que la CIAFIMD intervienne dans le règlement des demandes d'indemnisation.

Si un demandeur croit qu'un chemin de fer[3] est « impliqué » dans un accident et que la compagnie de chemin de fer est donc responsable des dommages (bien que cette compagnie nie que le chemin de fer qu'elle exploite soit « impliqué » dans l'accident)[4], le déclenchement de l'indemnisation par la CIAFIMD pourrait bien être suspendu pendant des années en attendant que la question de «l'implication » soit résolue par les tribunaux. Cela ne serait pas dans l'intérêt des demandeurs, qui seraient autrement indemnisés par la CIAFIMD dès que la limite de responsabilité de l'autre (des autres) compagnie(s) de chemin de fer[5] a été atteinte. Éclaircir à l'avance le sens du terme « impliqué » aiderait à éviter de retarder l'indemnisation des demandeurs, indépendamment du fait qu'ils soient indemnisés par la compagnie de chemin de fer ou par la Caisse. L'Administratrice va parrainer une recherche juridique sur le sens du terme « impliqué » employé à l'art. 152.7 de la Loi, et elle va diffuser un document de discussion sur son approche proposée à l'égard de « l'implication » des chemins de fer, dans le but de déterminer la limite combinée de responsabilité qui déclenche l'intervention de la CIAFIMD.

2.4 Si une compagnie de chemin de fer est incapable de payer jusqu'à concurrence de sa limite de responsabilité et qu'elle fait faillite, on peut se demander si la responsabilité de la CIAFIMD entre en jeu à ce moment et si l'Administratrice peut commencer à indemniser les demandeurs (devenant par la suite un demandeur subrogé faisant une déclaration de faillite). Autrement, les demandeurs seraient indemnisés en partie à même les actifs de la faillite et ils feraient ensuite une demande d'indemnisation à la CIAFIMD pour le reste.

Les limites de responsabilité des compagnies de chemin de fer et les exigences obligatoires en matière d'assurance réduisent le risque qu'une compagnie de chemin de fer qui transporte du pétrole brut fasse faillite à la suite d'un déraillement. Cependant, un accident ferroviaire peut entraîner des formes de responsabilité autres que celles couvertes par l'assurance obligatoire et par la limite de responsabilité, ce qui exercerait une pression sur les liquidités dont dispose la compagnie de chemin de fer pour indemniser les demandeurs. On ne sait pas vraiment encore quelle serait l'interaction entre le régime de faillite et la gestion des demandes d'indemnisation sous le régime de la CIAFIMD, si la compagnie de chemin de fer fait faillite à cause de ces autres formes de responsabilité[6]. Éclaircir à l'avance l'interaction possible entre le régime de faillite et le régime de la CIAFIMD pourrait aider à optimiser les résultats pour les demandeurs. L'Administratrice va parrainer une recherche juridique sur l'interaction possible entre le régime de faillite et la CIAFIMD, et elle va diffuser un document de discussion sur son approche proposée à l'égard de cette interaction, dans une telle éventualité.

  1. Questions de gestion des demandes d'indemnisation

3.1. Les discussions sur les scénarios ont permis de relever un certain nombre d’éléments faisant l’objet d’une compréhension communeconcernant la gestion des demandes d'indemnisation éventuelles. Ces éléments communs peuvent être énumérés chronologiquement comme suit:

  • Les payeurs autres que les assureurs des compagnies de chemin de fer seront probablement les premiers à fournir de l'information sur l'indemnisation disponible et à aider les demandeurs à faire une réclamation.
  • Les payeurs devraient prioriser le règlement des dommages en cas de décès. Selon les circonstances, certaines (autres) demandes d'indemnisation pourraient aussi être priorisées.
  • Une catégorie de convenance pourrait être utilisée pour les frais de subsistance, avec des taux fixes pour certains genres de pertes.
  • Les victimes qui ont une assurance individuelle devraient d'abord recourir à leur police d'assurance individuelle : assurance automobile, assurance habitation, etc. Les compagnies d'assurance feraient ensuite une réclamation aux compagnies de chemin de fer à titre de demandeurs subrogés.
  • Il se peut que les assureurs privés aient des limites sur ce qui est indemnisable. Les pertes additionnelles pourraient être indemnisées en second lieu par le même payeur ou un autre payeur. Cela devra être déterminé dès le début.
  • La Croix-Rouge pourrait faire une réclamation ou une demande d'indemnisation pour ses services, mais pas pour les dons qu'elle a reçus du public et qu'elle a remis aux victimes. L'information sur ceux qui ont reçu un don de la Croix-Rouge n'est pas partagée et ne peut être obtenue.
  • Il faudra plus de temps pour évaluer les frais de nettoyage ou de réparation des dommages à l’environnement.
  • Il faudra plus de temps pour évaluer les pertes de revenus.
  • La perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques (dommages causés strictement à l'environnement) sera évaluée et payée en dernier.

L'Administratrice prend note de ces éléments communs, mais elle souligne que d'autres discussions sont nécessaires pour déterminer à quel niveau il devrait y avoir une coordination et pour préciser quel serait le rôle d'un bureau conjoint de demandes d'indemnisation. Cela fera partie des discussions qui auront lieu prochainement avec les principaux payeurs en vue d'élaborer le Plan de préparation du Réseau des principaux payeurs[7].

L'Administratrice souligne également que le nouveau régime de responsabilité devrait favoriser le règlement rapide des demandes d'indemnisation par les divers payeurs concernés, ce qui devrait éliminer le risque que des recours collectifs soient intentés contre les compagnies de chemin de fer. Cependant, le dépôt de recours collectifs compromettrait probablement bon nombre des avantages que pourrait offrir le nouveau régime de responsabilité, y compris l'indemnisation complète et rapide des demandeurs. Éclaircir à l'avance l'interaction possible entre les recours collectifs et le régime de la CIAFIMD pourrait aider à optimiser les résultats pour les demandeurs. L'Administratrice va parrainer une recherche juridique sur l'interaction possible entre les recours collectifs et la CIAFIMD, et elle va diffuser un document de discussion sur son approche proposée à l'égard de cette interaction, dans une telle éventualité.

3.2. L'Administratrice a également pris note d'un certain nombre de discussions concernant le besoin pour les organismes d'intervention de prendre des dispositions préalables avec leur « payeur » (les compagnies de chemin de fer ou les provinces), afin de s'assurer que les liquidités nécessaires pour financer les opérations d'intervention seront disponibles en temps voulu. La prise de dispositions préalables pour financer les opérations d'intervention ne relève pas du mandat de l'Administratrice; cependant, l'Administratrice peut faire part de cette préoccupation à l'organisme de réglementation.

3.3. Demandes d'indemnisation venant des peuples autochtones : dans le passé, il y a eu des cas de règlements relatifs à des pertes culturelles ou à la perte de valeur spirituelle, mais de telles pertes sont difficiles à quantifier. L'Administratrice avait déjà prévu de parrainer d'autres recherches et de diffuser une document de discussion sur l'évaluation de la perte de possibilités de chasse, de pêche et de cueillette par les peuples autochtones (une catégorie de dommages expressément mentionnée dans la Loi); en second lieu, elle pourrait éventuellement envisager de parrainer d'autres recherches sur l'évaluation de pertes culturelles ou de la perte de valeur spirituelle (une catégorie de dommages qui n'est pas expressément mentionnée dans la Loi), ni nécessaire.

Conclusion :

L'Administratrice constate que le processus de gestion des demandes d'indemnisation pourrait être amélioré en réduisant un certain nombre de risques associés à l'interprétation législative et à l'interaction avec d'autres voies judiciaires possibles (faillite, recours collectifs, réclamations en vertu de la Loi sur les pêches).

Ce qui est le plus important, le protocole pour déterminer l'intervention de la CIAFIMD dans le cas de n'importe quel incident doit être mieux défini et exigera d'autres consultations.

Les principaux intervenants de la Caisse seront tout probablement invités à fournir des commentaires sur des sujets tels que les suivants :

  • Les protocoles de communication avec les compagnies de chemin de fer en cas d'accident impliquant du pétrole brut;
  • Le sens du terme « impliqué » employé à l'art. 7 de la Loi;
  • Le sens des termes « à la suite de » employés au par. 153(1) de la Loi;
  • L'interaction entre la faillite et le régime de la CIAFIMD;
  • L'interaction entre les recours collectifs et le régime de la CIAFIMD;
  • Le niveau auquel les payeurs devraient coordonner leurs activités et ce que cela devrait comporter (en vue du Plan de préparation du Réseau des principaux payeurs);
  • L'évaluation de la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette par les peuples autochtones.

Il pourrait être utile de tenir un autre atelier vers la fin de 2019 ou au début de 2020 pour faire le point sur l'état de préparation du régime de la CIAFDIMD et faire les ajustements nécessaires.

 

[1] La Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées, appelée « la CIAFIMD » ou « la Caisse » tout au long du document.

[2] Si plus d'une compagnie de chemin de fer est impliquée dans l'accident.

[3] Par exemple : un transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui a sous-traité une partie du contrat de transport initial à la compagnie de chemin de fer qui transportait la cargaison au moment de l'accident.

[4] Parce que l'accident n'est pas survenu sur son chemin de fer ni avec son train.

[5] C'est-à-dire la (les) compagnie(s) de chemin de fer qui exploite(nt) les équipements ferroviaires avec ou sur lesquels l'accident s'est produit.

[6] Par exemple, les demandes d'indemnisation provenant d'une compagnie de chemin de fer qui ne relève pas de l'autorité législative du Canada, les demandes d'indemnisation faites par des expéditeurs ferroviaires qui sont touchés par l'accident, ou les demandes d'indemnisation pour les pertes de revenus tirés de la pêche commerciale ne sont pas couvertes par le nouveau régime de responsabilité stricte / CIAFIMD (voir les alinéas 153(2)a), b) et c)) : de tels dommages pourraient quand même être réclamés en vertu d'autres régimes.

[7] L'Administratrice souligne également que, même si les limites de responsabilité combinées des compagnies de chemin de fer impliquées ne sont pas atteintes (et que l'intervention de la CIAFIMD n'est pas déclenchée), les compagnies de chemin de fer impliquées devraient collaborer car elles ont une responsabilité solidaire. Le recours à un « bureau » unique et conjoint de réclamation pour les deux compagnies de chemin de fer devrait être un moyen efficace de recevoir et de régler les demandes d'indemnisation faites aux deux compagnies impliquées – de telle sorte que les demandeurs (y compris les demandeurs subrogés) n'aient pas à choisir une compagnie ou à présenter leurs demandes d'indemnisation deux fois.

 


Atelier de la CIAFIMD

Atelier de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées – Ottawa (Ontario)

La Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (CIAFIMD) a tenu un atelier à Ottawa, le 30 novembre 2017.

Le but de cet atelier était de planifier et d'élaborer des stratégies avec les intervenants clés afin d'améliorer la préparation et l'efficacité de la Caisse d’indemnisation sur un certain nombre d’enjeux liés aux réclamations et à la compensation en matière d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées.

L'atelier a abordé la question du déclenchement du régime d’indemnisation de la Caisse, l’ébauche du manuel des demandes d’indemnisation, le processus d’évaluation des réclamations et l’évaluation des dommages, et les prochaines étapes.

Il devint évident que dans le but de remplir son mandat, c’est-à-dire de traiter des réclamations et indemniser les réclamants d’une façon efficace, si un accident devait survenir, la Caisse devait commencer immédiatement à s’impliquer avec les intervenants clés.

Dans les mois à venir, la Caisse d’indemnisation diffusera son projet de manuel des demandes d’indemnisation modifié et ses projets de politiques. Elle consolidera également son réseau d’intervenants clés en impliquant et en rencontrant divers intervenants.

Au cours de l'année à venir, la Caisse d’indemnisation élaborera des documents de travail sur les zones grises potentielles. Certains de ces documents de discussion pourraient être émis conjointement avec d'autres organismes partageant le(s) même(s) enjeu(x).

Ce document présente un résumé de l’atelier contenant de la rétroaction fournie durant et suite à l’atelier.

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